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PublicitéPratique commerciale trompeuse

Allégations environnementales interdites : les pièges à éviter

En 2026, plusieurs allégations environnementales sont interdites ou fortement encadrées en France. Découvrez les mentions à proscrire sur vos produits, emballages et communications marketing.

Les slogans « verts » sont devenus un risque juridique majeur

De nombreuses entreprises souhaitent valoriser leurs efforts environnementaux. Pourtant, une mention qui semble anodine pour une équipe marketing peut constituer une pratique commerciale trompeuse, voire une infraction spécifique prévue par le Code de l’environnement et le Code de la consommation.

Les contrôles de la DGCCRF se concentrent désormais sur les allégations environnementales, c’est-à-dire toute affirmation laissant entendre qu’un produit, un service ou une entreprise aurait un impact positif, neutre ou réduit sur l’environnement.

Une mention figurant sur un emballage peut être considérée comme trompeuse.

Les allégations totalement interdites par le Code de l’environnement

L’interdiction de la mention « biodégradable » pour certains produits

La loi AGEC a introduit plusieurs interdictions visant à empêcher les communications susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur la fin de vie des produits.

Selon les catégories de produits concernées, certaines mentions telles que « biodégradable » peuvent être interdites lorsqu’elles risquent de créer une confusion sur les conditions réelles de dégradation ou sur l’abandon du produit dans l’environnement.

Les allégations globalisantes

Les autorités françaises considèrent depuis plusieurs années que certaines expressions sont intrinsèquement problématiques lorsqu’elles ne reposent sur aucune démonstration précise.

Figurent notamment parmi les allégations à très haut risque, voire interdites :

  • « respectueux de l’environnement » ;

  • « écologique » ;

  • « vert » ;

  • « bon pour la planète » ;

  • « environnementalement neutre » ;

  • « produit durable » lorsqu’aucune définition objective n’est apportée.

Ces formulations sont souvent qualifiées d’allégations globalisantes car elles donnent l’impression qu’un produit présente une performance environnementale générale alors qu’elles ne reposent généralement que sur un avantage partiel.

Le cas particulier des allégations de neutralité carbone

Depuis la loi Climat et Résilience, les mentions de type :

  • « neutre en carbone » ;

  • « zéro émission carbone » ;

  • « carbon neutral » ;

  • « compensation intégrale des émissions » ;

font l’objet d’un encadrement spécifique dans le Code de l’environnement. Elles ne peuvent être utilisées que sous réserve du respect de conditions strictes d’information et de justification.

En pratique, de nombreuses communications commerciales ne satisfont pas à ces exigences, notamment lorsqu’elles reposent principalement sur des mécanismes de compensation carbone sans explication suffisante.

Ainsi, même lorsqu’elles ne sont pas formellement interdites dans tous les cas, ces allégations constituent aujourd’hui l’une des principales sources de contentieux et d’enquêtes administratives.

Les allégations à très haut risque en 2026

Certaines mentions ne sont pas nécessairement interdites de manière absolue mais deviennent difficiles à sécuriser juridiquement.

Exemple n°1 : « emballage écoresponsable »

Cette formulation peut être trompeuse lorsqu’elle repose uniquement sur un matériau recyclé alors que l’emballage demeure non recyclable ou génère d’autres impacts environnementaux significatifs.

Exemple n°2 : « produit durable »

Le terme suggère souvent une performance globale alors que l’entreprise se fonde uniquement sur un critère isolé.

Exemple n°3 : « formule plus verte »

Sans étude comparative, méthodologie documentée ou critères objectifs, la revendication est particulièrement exposée.

Le Guide pratique des allégations environnementales rappelle qu’une allégation doit être claire, proportionnée, non ambiguë et justifiée par des éléments mesurables.

Quelles sanctions encourent les entreprises ?

Les risques dépassent désormais largement la simple mise en conformité des emballages.

Une allégation environnementale trompeuse peut entraîner :

  • une injonction de cessation ;

  • le retrait des supports publicitaires ;

  • des sanctions administratives ;

  • des actions de concurrents ;

  • des actions d’associations de consommateurs ;

  • des sanctions pénales pour pratique commerciale trompeuse.

Depuis la loi Climat et Résilience, les sanctions applicables aux greenwashing peuvent être significativement renforcées lorsque l’infraction repose sur des allégations environnementales.

Trois réflexes avant toute communication environnementale

Avant de valider un packaging, un site internet ou une campagne publicitaire, il est recommandé de vérifier :

  1. si l’allégation porte sur un impact environnemental réellement significatif ;

  2. si elle peut être démontrée par des preuves scientifiques ou techniques documentées ;

  3. si elle ne donne pas au consommateur une impression exagérée des bénéfices environnementaux du produit.

Cette vérification est particulièrement importante dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et FMCG où les emballages contiennent fréquemment des références à la naturalité, à la recyclabilité ou à la réduction d’impact environnemental.

Conclusion

En juillet 2026, le principal risque n’est plus seulement l’utilisation d’une allégation manifestement fausse. Les entreprises sont désormais confrontées à un encadrement beaucoup plus strict des promesses environnementales, y compris lorsque celles-ci reposent sur des démarches réelles.

La tendance réglementaire est claire : plus une allégation est générale, plus elle devient difficile à justifier. Pour limiter le risque de greenwashing, les messages environnementaux doivent être précis, vérifiables et proportionnés à la réalité du bénéfice revendiqué.

FAQ

Une entreprise peut-elle encore utiliser le terme « écologique » ?

Seulement dans des situations exceptionnelles où cette affirmation peut être précisément démontrée. Dans la plupart des cas, cette mention est considérée comme trop générale et présente un risque élevé.

La mention « neutre en carbone » est-elle interdite ?

Elle n’est pas systématiquement interdite, mais elle est strictement encadrée par le Code de l’environnement et suppose le respect d’obligations de justification et de transparence.

Un emballage recyclable peut-il être qualifié d’« écoresponsable » ?

Pas automatiquement. La recyclabilité ne suffit généralement pas à justifier une allégation environnementale globale.

Le risque concerne-t-il uniquement la publicité ?

Non. Les règles s’appliquent également aux emballages, étiquettes, sites internet, catalogues, réseaux sociaux et argumentaires commerciaux.

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Tanguy Renault, avocat en droit économique et régulation

À propos de l'auteur

Tanguy Renault

Avocat au Barreau de Paris

J'accompagne les entreprises des secteurs Food, Pharma & Santé et FMCG dans la définition de leur stratégie commerciale.

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