Un risque juridique qui dépasse largement la publicité mensongère
Beaucoup d’entreprises pensent encore que la pratique commerciale trompeuse se limite aux fausses publicités. En réalité, la notion est beaucoup plus large.
L’article L.121-2 du Code de la consommation considère comme trompeuse une pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur. Peuvent également être sanctionnées les omissions d’informations substantielles dont le consommateur a besoin pour prendre une décision éclairée.
Cette réglementation s’applique à toute communication commerciale : emballage, publicité, site internet, réseaux sociaux, catalogue, argumentaire de vente ou communication d’influence.
Quels sont les risques pour les entreprises ?
Le délit de pratique commerciale trompeuse est sanctionné par le Code de la consommation.
Selon les circonstances, l’entreprise peut faire face à :
des enquêtes de la DGCCRF ;
des injonctions de mise en conformité ;
des sanctions administratives ;
des poursuites pénales ;
des actions engagées par des consommateurs ou des concurrents ;
un risque réputationnel.
Les sanctions peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, voire davantage lorsque l’avantage retiré de l’infraction est particulièrement élevé.
Quelques exemples fréquents de pratiques commerciales trompeuses
1. Revendiquer des bénéfices santé non démontrés
Dans les secteurs des compléments alimentaires, des cosmétiques ou du bien-être, il est fréquent de voir apparaître des promesses excessives.
Exemples :
« supprime les douleurs articulaires » ;
« élimine les rides en quelques jours » ;
« guérit naturellement les troubles digestifs ».
Sans preuve scientifique robuste ou lorsqu’une telle allégation n’est pas autorisée, ces affirmations peuvent être considérées comme trompeuses.
2. Présenter une fausse promotion
Une réduction affichée à partir d’un prix qui n’a jamais réellement été pratiqué constitue un classique des contrôles DGCCRF.
Par exemple, afficher un prix barré artificiellement majoré afin de faire croire à une remise exceptionnelle peut caractériser une pratique trompeuse.
3. Utiliser un label ou une certification inexistante
Les mentions telles que :
« certifié écologique » ;
« label qualité européenne » ;
« certification développement durable »,
doivent correspondre à une réalité vérifiable.
L’utilisation d’un label fictif ou la présentation exagérée d’une certification existante peut être sanctionnée.
4. Créer une confusion avec la concurrence
Dans le secteur cosmétique ou pharmaceutique, certains opérateurs cherchent à rapprocher visuellement leurs produits de marques connues.
La DGCCRF a par exemple poursuivi plusieurs pharmacies qui présentaient certains parfums comme des équivalents de grandes marques de luxe, au moyen de tableaux de correspondance susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.
5. Exagérer les caractéristiques d’un produit alimentaire
Dans l’agroalimentaire, les risques sont nombreux :
mise en avant trompeuse de l’origine ;
présentation ambiguë de la composition ;
valorisation excessive d’un ingrédient ;
allégations nutritionnelles non conformes.
Par exemple, mettre fortement en avant un ingrédient alors qu’il n’est présent qu’en quantité marginale peut être considéré comme trompeur si le consommateur est amené à se faire une idée erronée de la nature réelle du produit.
6. Affirmer qu’un produit est disponible alors qu’il ne l’est pas
Annoncer une disponibilité immédiate, un stock limité ou une offre exceptionnelle alors que ces informations sont inexactes constitue également une pratique à risque.
Le consommateur ne doit pas être poussé à l’achat sur la base d’une rareté artificielle.
7. Promettre des fonctionnalités inexistantes
L’exemple récent des contrôles menés à l’encontre d'un constructeur de véhicules électriques illustre ce risque.
Les autorités ont notamment reproché certaines communications relatives à des fonctionnalités de conduite entièrement autonome ainsi qu’à la disponibilité de certaines options, considérées comme susceptibles d’induire le consommateur en erreur.
Comment sécuriser vos communications marketing ?
Avant toute campagne commerciale, il est recommandé de vérifier :
la véracité de chaque allégation ;
l’existence de preuves documentées ;
la conformité des mentions réglementées ;
la cohérence entre le message principal et les mentions secondaires ;
la licéité des allégations santé, nutritionnelles ou environnementales.
Une relecture juridique est particulièrement utile dans les secteurs fortement réglementés tels que l’agroalimentaire, les cosmétiques, les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux ou les produits de santé.
Conclusion
Les pratiques commerciales trompeuses constituent aujourd’hui l’un des principaux risques en droit de la consommation. Une communication approximative, une promotion mal construite ou une allégation insuffisamment justifiée peuvent déclencher un contrôle de la DGCCRF et générer un contentieux coûteux.
Pour les entreprises, la meilleure protection reste une approche préventive : documenter les preuves, vérifier les allégations avant diffusion et intégrer le juridique en amont des projets marketing.
FAQ
Une erreur sur un emballage suffit-elle à caractériser une pratique commerciale trompeuse ?
Oui, si cette erreur est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur une caractéristique essentielle du produit.
Les professionnels entre eux peuvent-ils invoquer une pratique commerciale trompeuse ?
Oui. Outre les actions des consommateurs ou de la DGCCRF, un concurrent peut agir lorsque la communication litigieuse lui cause un préjudice.
Une allégation environnementale peut-elle être trompeuse ?
Oui. Les affirmations écologiques ou de durabilité doivent être exactes, vérifiables et suffisamment étayées.
Les réseaux sociaux sont-ils concernés ?
Oui. Les publications sponsorisées, partenariats d’influence et contenus promotionnels sont soumis aux mêmes règles que les autres communications commerciales.
Peut-on être sanctionné sans intention de tromper ?
Oui. L’absence d’intention frauduleuse n’exclut pas nécessairement la qualification de pratique commerciale trompeuse.
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