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Ordre PublicNégociations commerciales

Négociations commerciales : l’ordre public reprend la main

L’article L.444-1 A du Code de commerce impose l’application de règles d’ordre public aux négociations commerciales portant sur des produits ou services commercialisés en France. Découvrez sa portée, ses effets et ses limites.

L’internationalisation des négociations ne permet plus d’écarter le droit français

Un fournisseur français de produits alimentaires négocie avec une centrale d’achat basée en Belgique ou aux Pays-Bas. Le contrat prévoit l’application du droit néerlandais et la compétence des tribunaux étrangers. Pendant plusieurs années, cette pratique a été source de nombreux différends.

La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « EGAlim 3 », a introduit l’article L.444-1 A du Code de commerce afin de limiter ces stratégies de délocalisation juridique. Le texte prévoit que les chapitres I, II et III du Titre IV du Livre IV du Code de commerce s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français. Il précise également que ces dispositions sont d’ordre public.

Que couvre exactement l’article L.444-1 A ?

L’enjeu est considérable.

L’article L.444-1 A vise notamment les règles relatives :

  • à la transparence des relations commerciales (convention unique, CGV, délais et formalisme) ;

  • aux pratiques restrictives de concurrence ;

  • à certaines dispositions encadrant les négociations commerciales fournisseurs-distributeurs.

Concrètement, lorsqu’un produit ou un service est commercialisé en France, les parties ne peuvent pas librement écarter ces règles par une clause contractuelle.

Cette disposition constitue une réponse directe aux pratiques observées dans la grande distribution, où certaines centrales d’achat internationales cherchaient à soumettre les négociations à des lois étrangères réputées moins protectrices.

Une compétence exclusive des juridictions françaises

L’innovation la plus marquante réside dans la compétence juridictionnelle.

L’article L.444-1 A dispose que tout litige relatif à l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français.

Pour les fournisseurs de produits agroalimentaires, de cosmétiques, de compléments alimentaires ou de produits vétérinaires, cette règle présente un intérêt stratégique évident :

  • réduction des coûts de procédure ;

  • meilleure prévisibilité juridique ;

  • application de juges habitués aux contentieux de négociations commerciales.

Cette disposition vient renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle des pratiques restrictives prévus notamment à l’article L.442-1 du Code de commerce.

Les limites du dispositif : une protection forte mais non absolue

L’article L.444-1 A n’instaure pas pour autant une souveraineté juridique illimitée.

Le texte prévoit expressément deux réserves majeures.

1. Le respect du droit de l’Union européenne

Les règles européennes relatives à la compétence judiciaire continuent de s’appliquer lorsque cela est requis.

Autrement dit, les juridictions françaises devront interpréter l’article L.444-1 A à la lumière du droit européen.

2. Le maintien de l’arbitrage

Le législateur a expressément préservé le recours à l’arbitrage.

Une entreprise peut donc toujours prévoir une clause compromissoire soumettant certains litiges à un tribunal arbitral international.

Cette exception est particulièrement importante car les groupes internationaux privilégient souvent l’arbitrage pour des raisons de confidentialité et de neutralité.

Exemple pratique : un fournisseur de produits alimentaires face à une centrale européenne

Imaginons un fabricant français de produits alimentaires vendant ses références à une centrale d’achat européenne.

Le contrat prévoit :

  • l’application du droit italien ;

  • la compétence exclusive d’un tribunal étranger.

Si les produits sont commercialisés en France, le fournisseur pourra invoquer les dispositions d’ordre public du Code de commerce français, notamment celles relatives aux pratiques restrictives de concurrence. Il pourra également soutenir la compétence des juridictions françaises sous réserve des règles européennes applicables et des éventuelles clauses d’arbitrage.

Trois réflexes à adopter lors des négociations commerciales

Avant de signer une convention avec une centrale d’achat internationale, il est recommandé de :

  1. vérifier si les produits ou services sont commercialisés en France ;

  2. auditer les clauses de droit applicable et de juridiction compétente ;

  3. analyser les risques au regard des dispositions d’ordre public du Code de commerce.

Cette vérification devient essentielle dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique et des compléments alimentaires où les négociations internationales sont désormais la norme.

Conclusion

L’article L.444-1 A du Code de commerce constitue l’une des innovations majeures d’EGAlim 3. En affirmant le caractère d’ordre public des règles françaises relatives aux négociations commerciales et en consacrant la compétence des juridictions françaises, le législateur a cherché à empêcher le contournement du droit français par des mécanismes contractuels internationaux.

Toutefois, la portée du dispositif n’est pas absolue : le droit de l’Union européenne et l’arbitrage demeurent susceptibles d’en limiter les effets. Pour les fournisseurs, l’enjeu n’est donc plus seulement commercial ; il est également stratégique et contentieux dès la phase de négociation du contrat.

FAQ

L’article L.444-1 A s’applique-t-il uniquement aux produits alimentaires ?

Non. Il vise toute convention portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français.

Les tribunaux français sont-ils toujours compétents ?

Le principe est celui de la compétence des juridictions françaises, sous réserve du droit de l’Union européenne et des traités internationaux applicables.

Une clause d’arbitrage reste-t-elle valable ?

Oui. Le texte précise expressément que le recours à l’arbitrage demeure possible.

Quel lien avec l’article L.442-1 du Code de commerce ?

L’article L.444-1 A permet notamment de sécuriser l’application des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence prévues à l’article L.442-1.

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Tanguy Renault, avocat en droit économique et régulation

À propos de l'auteur

Tanguy Renault

Avocat au Barreau de Paris

J'accompagne les entreprises des secteurs Food, Pharma & Santé et FMCG dans la définition de leur stratégie commerciale.

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