« Riche en protéines » : un argument marketing qui est aussi une allégation réglementée
Barres, yaourts, boissons, céréales, snacks ou plats préparés : la mise en avant des protéines s'est largement installée dans la communication des marques alimentaires.
Mais écrire « riche en protéines » sur un emballage, une fiche produit ou une publicité ne relève pas de la seule créativité marketing.
Cette mention constitue une allégation nutritionnelle au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Ce règlement s'applique aux allégations formulées dans les communications commerciales, notamment l'étiquetage, la présentation et la publicité des aliments destinés au consommateur final.
Son article 8 pose un principe simple : une allégation nutritionnelle n'est autorisée que si elle figure dans l'annexe du règlement et respecte les conditions qui y sont prévues.
L'allégation « riche en protéines » figure précisément dans cette annexe.
Quand peut-on indiquer qu'un aliment est « riche en protéines » ?
Le critère réglementaire est précis :
Au moins 20 % de la valeur énergétique de l'aliment doit être apportée par les protéines.
Cette condition résulte directement de l'annexe du règlement n° 1924/2006. Elle s'applique également aux formulations ayant, pour le consommateur, la même signification que l'allégation « riche en protéines ».
Le point essentiel est donc souvent mal compris : le seuil ne correspond pas à 20 g de protéines pour 100 g de produit.
Le règlement raisonne en proportion de la valeur énergétique apportée par les protéines.
Par exemple, pour un produit apportant 200 kcal pour 100 g et contenant 12 g de protéines, les protéines représentent 48 kcal, à raison de 4 kcal par gramme. Elles fournissent donc 24 % de la valeur énergétique du produit. Sous réserve du respect des autres exigences applicables, le seuil de l'allégation « riche en protéines » est satisfait.
À l'inverse, une teneur en protéines qui paraît élevée lorsqu'elle est exprimée en grammes ne suffit pas si les protéines représentent finalement moins de 20 % de la valeur énergétique totale.
« Source de protéines » et « riche en protéines » : attention à ne pas les confondre
Le règlement distingue deux seuils :
« source de protéines » : au moins 12 % de la valeur énergétique de l'aliment doit être apportée par les protéines ;
« riche en protéines » : ce seuil est porté à 20 %.
Un produit situé entre ces deux seuils peut donc éventuellement être présenté comme « source de protéines », mais pas comme « riche en protéines ».
Cette distinction mérite d'être intégrée dès la conception du packaging et de la campagne marketing.
Quels sont les points de vigilance ?
Premier réflexe : contrôler le calcul sur le produit effectivement commercialisé. La conformité de l'allégation doit reposer sur les caractéristiques du produit concerné, et non sur une appréciation générale de la recette ou de la catégorie.
Deuxième vigilance : le règlement ne concerne pas uniquement la mention littérale « riche en protéines ». Son annexe vise aussi toute allégation susceptible d'avoir la même signification pour le consommateur. Changer légèrement la formulation n'est donc pas nécessairement un moyen d'échapper au seuil réglementaire.
Troisième point : il faut assurer la cohérence entre formulation, valeurs nutritionnelles et communication. L'article 7 du règlement n° 1924/2006 rend en principe obligatoire la déclaration nutritionnelle lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de santé est formulée et renvoie, pour les informations à communiquer, au règlement (UE) n° 1169/2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Enfin, une attention particulière doit être portée aux déclinaisons de la campagne. Le règlement n° 1924/2006 ne vise pas seulement l'étiquette : son champ couvre également la présentation et la publicité de la denrée.
Trois réflexes avant de lancer une communication « protéinée »
En pratique, l'entreprise devrait :
calculer la part de l'énergie provenant des protéines et conserver les éléments justifiant le calcul ;
auditer l'ensemble des mentions équivalentes figurant sur le packaging et les supports de communication ;
vérifier la cohérence de la déclaration nutritionnelle et de l'allégation avant la mise sur le marché.
Cette documentation est d'autant plus utile que l'article 6 du règlement permet aux autorités compétentes de demander à l'opérateur les éléments établissant la conformité au règlement.
L'enjeu est donc simple : « riche en protéines » n'est pas une formule publicitaire libre. C'est une allégation nutritionnelle dont l'utilisation doit être juridiquement sécurisée en amont de la commercialisation.
FAQ
Peut-on écrire « riche en protéines » dès qu'un produit contient une part importante de protéines ?
Non. Au moins 20 % de la valeur énergétique de l'aliment doit provenir des protéines. Le nombre de grammes de protéines pour 100 g ne constitue donc pas, à lui seul, le critère réglementaire.
Quelle différence entre « source de protéines » et « riche en protéines » ?
Le seuil est de 12 % de la valeur énergétique apportée par les protéines pour « source de protéines », contre 20 % pour « riche en protéines ».
Peut-on utiliser une autre formulation pour éviter le seuil de 20 % ?
Une simple reformulation n'est pas nécessairement suffisante : l'annexe encadre également les allégations susceptibles d'avoir la même signification pour le consommateur que « riche en protéines ».
Le règlement concerne-t-il uniquement l'emballage ?
Non. Le règlement n° 1924/2006 vise les communications commerciales et notamment l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires.

